Le Bureau Du Procureur Général N'a Pas Trouvé De Preuve Selon Laquelle Andi Irfan Jaya Aurait Reçu Des Pots-de-vin Dans La Gestion De MA Fatwa
JAKARTA - Les enquêteurs du bureau du procureur général n'ont trouvé aucune preuve qu'Andi Irfan Jaya ait participé à la réception de l'argent dans le cadre du traitement de fatwa de la Cour suprême (MA) contre Djoko Tjandra. Andi est toujours soupçonné d'être le courtier qui a donné de l'argent de Djoko Tjandra au procureur Pinangki Sirna Malasari.
"Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune preuve. Nous n'avons pas encore compris qu'il a reçu l'argent", a déclaré à la presse Febrie Ardiansyah, directrice des enquêtes au procureur général junior pour les crimes spéciaux (Jampidsus), mardi 15 septembre.
Le processus d'enquête sur Andi Irfan, a poursuivi Febrie, portait toujours sur la collusion avec Pinangki dans la proposition de fatwa de la Cour suprême à Djoko Tjandra. Pour cette raison, les enquêteurs n'ont pas encore élaboré de processus d'enquête concernant l'allégation selon laquelle Andi Irfan aurait reçu le pot-de-vin.
"Andi Irfan, nous examinons toujours l'article sur la suspicion de l'accord entre lui et Pinangki", a-t-il déclaré.
Concernant l'implication présumée d'autres parties, l'AGO a seulement souligné que quiconque serait impliqué ferait l'objet d'une enquête.
"Nous ne supposons pas, oui. Plus tard, s'il y a des preuves qui impliquent d'autres parties, nous allons certainement les vérifier", a-t-il poursuivi.
Auparavant, l'ancien secrétaire général de NasDem Patrice Rio Capella a fait une déclaration concernant l'implication présumée de membres du conseil dans l'affaire de corruption de la MA fatwa. Selon Patrice, cela peut être retracé grâce à Andi Irfan Jaya.
Andi Irfan Jaya a été désigné suspect sous le soupçon de l'article 5 paragraphe (2) en liaison avec le paragraphe (1) lettre b ou l'article 6 paragraphe (1) lettre a jo Article 15 de la loi n ° 31 de 1999 telle que modifiée et complétée par Loi n ° 20 de 2001 relative à l'éradication de la corruption jo. Article 55, paragraphe (1) 1, du code pénal.