Les Entrepreneurs Pétroliers Et Gaziers Peuvent Désormais Choisir, Veulent Une Répartition Brute Ou Un Recouvrement Des Coûts

JAKARTA - Le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales (ESDM) offre une flexibilité aux investisseurs concernant la forme des contrats de coopération pétrolière et gazière.

Si auparavant le contrat ne pouvait être qu'une division brute, les investisseurs peuvent désormais choisir. Les investisseurs peuvent choisir d'utiliser un système de recouvrement des coûts.

Cela est indiqué dans le règlement n ° 12 de 2020 du ministre de l'Énergie et des Ressources minérales concernant le troisième amendement au ministre de l'Énergie et des Ressources minérales n ° 8 de 2017 concernant le contrat de partage de la production fractionnée brute, qui a été signé par le ministre de l'Énergie et des Minéraux Ressources Arifin Tasrif le 15 juillet 2020. Ce règlement entre en vigueur à compter de la date de promulgation.

Ce changement vise à assurer la sécurité juridique et à accroître les investissements dans les activités pétrolières et gazières en amont.

Certains des articles modifiés sont les articles 2 et 4 qui régissent la forme et les conditions de base du contrat de partage de la production fractionnée brute.

Le gouvernement a également aboli la disposition de l'article 24 qui régit la promulgation du contrat de partage de la production brute fractionnée pour la gestion des zones de travail dont la durée du contrat se terminera et ne sera pas prolongée, ainsi que des zones de travail qui prendront fin et seront prolongées.

En outre, ce règlement ministériel supprime l'article 25 lettre b, modifie la lettre d et ajoute une lettre, à savoir e.

Les dispositions de l'article 2 subissent des modifications, de sorte que l'article 2, paragraphe 1, stipule que le ministre (ESDM) détermine la forme et les principales dispositions d'un contrat de coopération qui sera appliqué à une zone de travail en tenant compte du niveau de risque, du climat d'investissement et du maximum avantages pour le pays.

L'article 2, paragraphe 2, stipule que la stipulation de la forme et des conditions de base du contrat de coopération peut prendre les formes suivantes:

une. Contrat de partage de production fractionnée brute b. Contrats de partage de production avec le mécanisme de recouvrement des coûts d'exploitation, ou c. Autres contrats de coopération.

En outre, à l'article 2, paragraphe 3, dans le cas où le ministre (ESDM) détermine la forme et les principales dispositions du contrat de coopération visées au paragraphe 2, contient au moins les exigences, à savoir que la propriété des ressources naturelles reste dans le entre les mains du gouvernement jusqu'au point de livraison, le contrôle de la gestion opérationnelle est entre les mains du gouvernement SKK Migas et tous les capitaux et risques sont à la charge de l'entrepreneur.

«Le contrat de partage de la production brute fractionnée tel que visé à l'article 2, paragraphe 2, lettre a, utilise un mécanisme de partage de base qui peut être ajusté en fonction des composantes variable et progressive», lit-on dans l'article 4, cité le dimanche 2 août.

L'article 25 a également été amendé pour devenir:

une. Les contrats de coopération qui ont été signés avant la stipulation du présent règlement ministériel restent valables jusqu'à la date d'expiration des contrats concernés.

b. Supprimé

c. Les entrepreneurs dont les contrats de coopération ont été signés avant la stipulation de ce Permen, peuvent proposer une modification de la forme de leurs contrats de coopération pour devenir des contrats de partage de la production fractionnée brute. D. Dans le cas où le contractant propose une modification de la forme du contrat de coopération visée à la lettre c, les frais de fonctionnement peuvent être calculés comme une répartition supplémentaire de la part du contractant visée à l'article 7, paragraphe 1.

e. En ce qui concerne la nomination de PT Pertamina (Persero) ou de ses affiliés en tant que gestionnaire du nouvel espace de travail dont le contrat de coopération n'a pas été signé, le ministre détermine la forme du contrat de coopération.

Cette règle supprime l'article 25A.