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JAKARTA - La loi sur la création d’emplois a été poursuivie devant la Cour constitutionnelle (MK). Même si le projet final n’est arrivé au Palais que le mercredi 14 octobre.

À en juger par le site Web de la Cour constitutionnelle, la demande de contrôle judiciaire de la loi sur la création d’emplois a été présentée par le Conseil exécutif central de la Fédération syndicale de Singapour. La demande de contrôle judiciaire a été reçue par la Cour constitutionnelle le lundi 12 octobre.

Dans sa demande, le chef de la DPP Singapore Workers Union Federation (FSPS) Deni Sunarya et le secrétaire général de la FSPS DPP, Muhammad Hafidz, ont présenté une demande de révision des numéros 15, 19, 25, 29 et 44 de la Loi qui n’a pas été soumis à ce numéro aux paragraphes 1 et paragraphe 2 de la Constitution de 1945.

« Les dispositions de l’article 81 numéro 15, numéro 19, numéro 25, numéro 29 et numéro 44 de la loi sur la création d’emplois peuvent nuire aux droits constitutionnels des membres requérants qui ont été stipulés à l’article 28D paragraphe 1 et paragraphe 2 de la loi de 1945. une cause et un effet des conséquences juridiques jusqu’à la fin de la relation de travail entre le membre du demandeur et l’entreprise qui emploie le demandeur d’emploi », a déclaré la requérante.

Dans une demande de contrôle judiciaire, la FSPS a déclaré que les dispositions de l’article 81 point 15 de la loi sur la création d’emplois n’étaient pas meilleures et qu’elles éliminait plutôt la réglementation des délais, des délais d’extension et le renouvellement de certains accords sur le temps de travail.

La FSPS a également déclaré que les dispositions de l’article 81 point 44 de la loi sur la création d’emplois contredisent l’article 28D paragraphe 1 qui se lit comme suit : « chacun a droit à la reconnaissance, aux garanties, à la protection et à la sécurité juridique qui sont justes et égales devant la loi ». Dans le même temps, l’article 28 du paragraphe 2 de la Constitution de 1945 se lit comme suit : « Chacun a le droit de travailler pour recevoir une rémunération et un traitement justes et appropriés dans une relation de travail ».

L’article 81 point 44 de la loi sur la création d’emplois, conformément à la FSPS, modifie l’article 156 paragraphe 2 et le paragraphe 3 de la loi sur la main-d’œuvre. Les employeurs continus de la FSPS ont la possibilité de déterminer le montant de l’indemnité de départ et/ou de l’indemnité de service avec une limite supérieure.

« Cela signifie que les employeurs ne sont pas tenus de verser une indemnité de départ et/ou une indemnité de service conformément au montant prévu par la loi sur la création d’emplois. Cela peut même signifier interdire aux employeurs (secrètement) de payer plus haut comme le sens de l’expression « tout au plus » dans l’amendement de l’article 156 paragraphe 2 et paragraphe 3 de la loi sur la main-d’œuvre »,a expliqué le requérant.


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