Un autre suspect dans le cas d’Audrey Davis au porno
JAKARTA - Trois personnes ont été désignées comme suspects dans une série d’affaires de contenu pornographique impliquant Audrey Davis. Cependant, la police de Metro Jaya continue de développer l’affaire parce qu’il est censé y avoir d’autres parties impliquées.
« L’équipe d’enquête suit toujours et profilera d’autres parties soupçonnées d’être impliquées dans des actes criminels présumés », a déclaré à VOI le directeur de la recherche criminelle spéciale de la police de Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, vendredi 16 août.
Les personnes soupçonnées d’être impliquées dans cette affaire sont celles qui ont participé à la diffusion du contenu pornographique sur les médias sociaux.
De plus, d’après les résultats de l’approfondissement, deux des trois suspects, MRS et JE, ne sont pas les premiers.
« Le propriétaire ou le gestionnaire de comptes de médias sociaux qui reçoit la transmission ou la distribution d’informations et de documents électroniques chargés d’immoralité du suspect AP », a-t-il déclaré.
Actuellement, les enquêteurs cartographient toujours la circulation du contenu pornographique. Ainsi, plus tard, les autres parties impliquées peuvent être connues.
« Pour la distribution de contenus contenus téléchargés immoraux ou pornographiques, comme l’acte criminel présumé s’est produit », a déclaré Ade.
Dans cette affaire, la police a conclu que le suspect AP, qui est un ancien amant d’Audrey Davis, était la personne responsable de la diffusion de contenu pornographique.
Parce que l’AP a délibérément et sans savoir enregistré Audrey Davis sa deuxième scène le 19 décembre 2022.
Plus tard, elle a également diffusé le contenu sur les réseaux sociaux. La raison en est de la douleur d’Audrey Davis.
« Le motif du suspect de se propager était que le suspect était désolé après avoir été décidé comme amant par un témoin AD », a déclaré Ade.
Dans ce cas, il a été accusé de l’article 27, paragraphe 1, jo article 45, paragraphe 1, de la loi n° 1 de 2024 concernant le deuxième amendement à la loi n° 11 de 2008 concernant l’ITE et/ou l’article 4, paragraphe 1, jo article 29 et/ou article 7 jo article 33 de la loi n° 44 de 2008 concernant la pornographie